Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Code du travail · articles R5221-23 à R5221-25 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R5221-23Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
- Art. R5221-24L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R5221-25Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R.