Sous-section 5 : Dispositions communes

Code du travail · articles R5311-36 à R5311-46 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R5311-36Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R.
  2. Art. R5311-37Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article R.
  3. Art. R5311-38Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence…
  4. Art. R5311-39Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :
  5. Art. R5311-40Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à…
  6. Art. R5311-41Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant…
  7. Art. R5311-42Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n°…
  8. Art. R5311-43En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du…
  9. Art. R5311-44Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.
  10. Art. R5311-45Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des…
  11. Art. R5311-46Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L.