Section 4 : Le système d'information France Travail
Code du travail · articles R5312-38 à R5312-45 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R5312-38I.-Est créé par l'opérateur France Travail un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information France Travail ”.
- Art. R5312-38-1I.-Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R.
- Art. R5312-39Sont également mis à disposition par l'opérateur France Travail des services dématérialisés permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de l'opérateur France Travail…
- Art. R5312-40Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R5312-41Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R.
- Art. R5312-42Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R5312-42-1I.-Les titulaires d'un compte sur les outils et services numériques communs mis à disposition par l'opérateur France Travail en application de l'article R.
- Art. R5312-42-2Les titulaires d'un compte sur les services dématérialisés mentionnés à l'article R.
- Art. R5312-42-3-Les titulaires d'un compte sur le service numérique commun mentionné au 18° du II de l'article R.
- Art. R5312-42-4Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R5312-43Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R.
- Art. R5312-44I.-Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active.
- Art. R5312-45L'information des personnes inscrites dans le traitement mentionné à l'article R.