Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi

Code du travail · articles D5522-1 à R5522-93 · 65 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 65 articles

  1. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 1 : Contrat jeune en entreprise.

    Art. D5522-1La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L.
  2. Art. D5522-2La demande d'aide comporte :
  3. Art. D5522-3Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.
  4. Art. D5522-4Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D.
  5. Art. D5522-5Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un…
  6. Art. D5522-6Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L.
  7. Art. D5522-7L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
  8. Art. D5522-8Le montant de l'aide est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
  9. Art. D5522-9Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours.
  10. Art. D5522-10Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est…
  11. Art. D5522-11En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D.
  12. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion

    Art. R5522-12Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R.
  13. Art. R5522-13Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de…
  14. Art. R5522-14Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R.
  15. Art. R5522-15Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R.
  16. Art. D5522-16Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R.
  17. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte

    Art. R5522-17Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  18. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi. › Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

    Art. R5522-45Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à…
  19. Art. R5522-46La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un…
  20. Art. R5522-47Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R.
  21. Art. R5522-48Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
  22. Art. R5522-49L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
  23. Art. R5522-50Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
  24. Art. R5522-51L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément.
  25. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi. › Paragraphe 2 : Versement.

    Art. R5522-52La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.
  26. Art. D5522-53La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
  27. Art. R5522-54La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
  28. Art. R5522-55En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
  29. Art. R5522-56La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein.
  30. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 1 : Demande d'aide.

    Art. R5522-57La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L.
  31. Art. R5522-58Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
  32. Art. R5522-59Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions des articles R.
  33. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 2 : Instruction, attribution et versement des aides.

    Art. R5522-60L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
  34. Art. R5522-61La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
  35. Art. R5522-62La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement.
  36. Art. R5522-63Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R.
  37. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 3 : Suspension ou suppression du versement de l'aide.

    Art. R5522-64Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas…
  38. Art. R5522-65Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de…
  39. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.

    Art. R5522-66Dans le cas prévu au 1° de l'article L.
  40. Art. R5522-67Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la…
  41. Art. R5522-68L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
  42. Art. D5522-69Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.
  43. Art. D5522-70Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
  44. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.

    Art. R5522-71Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L.
  45. Art. R5522-72L'aide à la formation en mobilité comprend :
  46. Art. D5522-73Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros.
  47. Art. R5522-74L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris…
  48. Art. R5522-75Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les…
  49. Art. R5522-76La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des…
  50. Art. R5522-77Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R.
  51. Art. R5522-78La formation en mobilité est dispensée sous forme :
  52. Art. R5522-79L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
  53. Art. R5522-80Peut être agréé au titre du 2° de l'article L.
  54. Art. R5522-81L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.
  55. Art. R5522-82Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
  56. Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte

    Art. R5522-83Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  57. Art. R5522-84Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  58. Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle

    Art. R5522-86Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R.
  59. Art. D5522-87Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D.
  60. Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 3 : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle

    Art. R5522-88Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  61. Art. R5522-89Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  62. Art. R5522-90Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  63. Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 4 : Insertion par l'activité économique

    Art. R5522-91Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R.
  64. Art. R5522-92Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  65. Art. R5522-93Pour l'application à Mayotte de l'article R.