Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi.
Code du travail · articles R5522-45 à R5522-56 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conditions d'attribution. articles R5522-45 à R5522-51
- Paragraphe 2 : Versement. articles R5522-52 à R5522-56
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Art. R5522-45Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à…- Art. R5522-46La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un…
- Art. R5522-47Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R.
- Art. R5522-48Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
- Art. R5522-49L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
- Art. R5522-50Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
- Art. R5522-51L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément.
Paragraphe 2 : Versement.
Art. R5522-52La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.- Art. D5522-53La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
- Art. R5522-54La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
- Art. R5522-55En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
- Art. R5522-56La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein.