Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi.

Code du travail · articles R5522-45 à R5522-56 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

    Art. R5522-45Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à…
  2. Art. R5522-46La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un…
  3. Art. R5522-47Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R.
  4. Art. R5522-48Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
  5. Art. R5522-49L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
  6. Art. R5522-50Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
  7. Art. R5522-51L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément.
  8. Paragraphe 2 : Versement.

    Art. R5522-52La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.
  9. Art. D5522-53La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
  10. Art. R5522-54La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
  11. Art. R5522-55En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
  12. Art. R5522-56La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein.