Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.

Code du travail · articles R5522-57 à R5522-82 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 1 : Demande d'aide.

    Art. R5522-57La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L.
  2. Art. R5522-58Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
  3. Art. R5522-59Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions des articles R.
  4. Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 2 : Instruction, attribution et versement des aides.

    Art. R5522-60L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
  5. Art. R5522-61La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
  6. Art. R5522-62La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement.
  7. Art. R5522-63Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R.
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 3 : Suspension ou suppression du versement de l'aide.

    Art. R5522-64Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas…
  9. Art. R5522-65Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de…
  10. Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.

    Art. R5522-66Dans le cas prévu au 1° de l'article L.
  11. Art. R5522-67Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la…
  12. Art. R5522-68L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
  13. Art. D5522-69Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.
  14. Art. D5522-70Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
  15. Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.

    Art. R5522-71Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L.
  16. Art. R5522-72L'aide à la formation en mobilité comprend :
  17. Art. D5522-73Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros.
  18. Art. R5522-74L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris…
  19. Art. R5522-75Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les…
  20. Art. R5522-76La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des…
  21. Art. R5522-77Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R.
  22. Art. R5522-78La formation en mobilité est dispensée sous forme :
  23. Art. R5522-79L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
  24. Art. R5522-80Peut être agréé au titre du 2° de l'article L.
  25. Art. R5522-81L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.
  26. Art. R5522-82Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.