Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.
Code du travail · articles R5522-71 à R5522-82 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R5522-71Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L.
- Art. R5522-72L'aide à la formation en mobilité comprend :
- Art. D5522-73Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros.
- Art. R5522-74L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris…
- Art. R5522-75Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les…
- Art. R5522-76La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des…
- Art. R5522-77Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R.
- Art. R5522-78La formation en mobilité est dispensée sous forme :
- Art. R5522-79L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
- Art. R5522-80Peut être agréé au titre du 2° de l'article L.
- Art. R5522-81L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.
- Art. R5522-82Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.