Code du travail

Article R2143-3

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts (des lieux de travail séparés au sein d'une même entreprise) de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux (représentants désignés par un syndicat pour défendre les salariés) se détermine établissement par établissement. Le calcul du seuil de cinquante salariés suit une méthode précise renvoyée à un autre article du code.

Points clés

  • Le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement, conformément aux règles de l'article R. 2143-2
  • Cette règle s'applique aux entreprises ayant des établissements distincts d'au moins cinquante salariés
  • Le calcul de l'effectif pour apprécier ce seuil de cinquante salariés renvoie aux modalités du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.

Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.

Pour aller plus loin