Paragraphe 1er : Dispositions communes

Code du travail · articles R2122-53 à R2122-55 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R2122-53Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R.
  2. Art. R2122-54Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante.
  3. Art. R2122-55L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.