Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Code du travail · articles R2122-8 à R2122-98 · 102 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Electorat articles R2122-8 à R2122-11
- Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale articles R2122-12 à R2122-20
- Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales articles R2122-21 à R2122-32
- Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés articles R2122-33 à R2122-42
- Sous-section 5 : Scrutin articles R2122-43 à R2122-52-4
- Sous-section 6 : Modalités de vote articles R2122-53 à R2122-77
- Sous-section 7 : Dépouillement articles R2122-78 à R2122-92
- Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales articles R2122-93 à R2122-98
02Articles
Les 102 articles
Sous-section 1 : Electorat
Art. R2122-8Le vote est ouvert aux salariés mentionnés à l'article L.- Art. R2122-9L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale.
- Art. R2122-10Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres.
- Art. R2122-11L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L.
Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale › Paragraphe 1er : Traitement des données
Art. R2122-12Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale, de la préparation et de la mise en œuvre des opérations nécessaires à la mesure…- Art. R2122-13Les informations dont la liste est fixée à l'article R.
- Art. R2122-14Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
- Art. R2122-15Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à l'article R.
- Art. R2122-15-1Lorsqu'il est fait application de l'article R.
- Art. R2122-16Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R.
- Art. R2122-16-1Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R.
- Art. R2122-17Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R.
Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale › Paragraphe 2 : Inscription sur la liste
Art. R2122-18La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.- Art. R2122-19Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales…
- Art. R2122-20A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 1er : Recours gracieux
Art. R2122-21Préalablement à la contestation prévue à l'article L.- Art. R2122-22Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R.
- Art. R2122-23La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
- Art. R2122-24Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
- Art. R2122-25Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 2 : Recours contentieux
Art. R2122-26La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R.- Art. R2122-27La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R2122-28Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
- Art. R2122-29La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R2122-30Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
- Art. R2122-31Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
- Art. R2122-32Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Art. R2122-33Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.- Art. R2122-34Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour…
- Art. R2122-35Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
- Art. R2122-36Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
- Art. R2122-37L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette…
- Art. R2122-38Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes…
- Art. R2122-39La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication…
- Art. R2122-40Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
- Art. R2122-41La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
- Art. R2122-42Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote › Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
Art. R2122-43Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.- Art. R2122-44La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
- Art. R2122-45La Commission nationale des opérations de vote comprend :
Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote › Sous-paragraphe 2 : Commission régionale des opérations de votes
Art. R2122-46Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- Art. R2122-47La commission régionale des opérations de vote est chargée :
- Art. R2122-48La commission régionale des opérations de vote comprend :
Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote › Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote
Art. R2122-48-1L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article…- Art. R2122-48-2La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix…
- Art. R2122-48-3Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R.
- Art. R2122-48-4Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des…
- Art. R2122-48-5La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 2 : Documents électoraux
Art. R2122-49Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale.- Art. R2122-50Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R2122-51Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.
- Art. R2122-52Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R.
- Art. R2122-52-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R2122-52-2Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
- Art. R2122-52-3Le ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R.
- Art. R2122-52-4Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné au 2° de l'article R.
Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 1er : Dispositions communes
Art. R2122-53Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R.- Art. R2122-54Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante.
- Art. R2122-55L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 2 : Bureau de vote
Art. R2122-56Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin.- Art. R2122-57Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.
- Art. R2122-58Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
- Art. R2122-59Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au…
- Art. R2122-60Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.
Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 3 : Vote électronique à distance
Art. R2122-61Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R.- Art. R2122-62Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et "…
- Art. R2122-63Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L.
- Art. R2122-64L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique à distance.
- Art. R2122-65Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses…
- Art. R2122-66Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote.
- Art. R2122-67A la clôture du vote par voie électronique à distance, le président et les assesseurs du bureau du vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la…
- Art. R2122-68Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique à distance.
- Art. R2122-69Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau de vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui…
- Art. R2122-70Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
- Art. R2122-71Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote électronique à distance mentionnent les modalités de confidentialité du vote.
Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 4 : Vote par correspondance
Art. R2122-72Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R.- Art. R2122-73Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
- Art. R2122-74L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R.
- Art. R2122-75Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement…
- Art. R2122-76Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge…
- Art. R2122-77Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 1er : Dépouillement du vote électronique à distance
Art. R2122-78Le dernier jour du dépouillement du vote par correspondance, le président et les assesseurs du bureau de vote procèdent, en public, au dépouillement des votes électroniques à distance.- Art. R2122-79Dans le cas où l'électeur a utilisé les deux modes de vote, seul le vote électronique est retenu.
Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
Art. R2122-80Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.- Art. R2122-81Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et "…
- Art. R2122-82Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L.
- Art. R2122-83L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance.
- Art. R2122-84Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote.
- Art. R2122-85Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du…
- Art. R2122-86Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :
- Art. R2122-87Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
- Art. R2122-88N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
- Art. R2122-89Les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R.
- Art. R2122-90Les enveloppes de vote par correspondance sont jointes à la liste d'émargement.
Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats
Art. R2122-91Après la clôture du dépouillement du vote par correspondance, les résultats du vote électronique à distance sont ajoutés aux résultats des votes exprimés par correspondance.- Art. R2122-92Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales
Art. R2122-93Les contestations prévues à l'article L.- Art. R2122-94Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.
- Art. R2122-95La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
- Art. R2122-96Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée…
- Art. R2122-97La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections…
- Art. R2122-98Les délais fixés par les articles R.