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Code du travail · articles R2231-1 à R2231-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R2231-1Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de…
- Art. R2231-1-1I.
- Art. D2231-2I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services…
- Art. D2231-3Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
- Art. D2231-4Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.
- Art. D2231-5Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
- Art. D2231-6Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de…
- Art. D2231-7Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
- Art. D2231-8Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L.
- Art. R2231-9Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.