Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Code du travail · articles R2231-1 à R2234-4 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conditions de validité articles R2231-1 à R2231-9
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation articles R2232-1 à R2232-13
- Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation articles R2234-1 à R2234-4
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Conditions de validité › Section unique : Notification, publicité et dépôt
Art. R2231-1Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de…- Art. R2231-1-1I.
- Art. D2231-2I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services…
- Art. D2231-3Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
- Art. D2231-4Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.
- Art. D2231-5Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
- Art. D2231-6Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de…
- Art. D2231-7Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
- Art. D2231-8Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L.
- Art. R2231-9Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels
Art. R2232-1Le juge judiciaire mentionné à l'article L.Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Art. D2232-1-1L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L.- Art. D2232-1-2Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L.
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels
Art. R2232-1-3Le seuil prévu à l'article L.- Art. R2232-1-4Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R2232-1-5La prise en charge par le fonds prévue à l'article L.
- Art. D2232-1-6L'accord type mentionné à l'article L.
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12
Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.- Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
- Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
- Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12
Art. D2232-6I.- Art. D2232-7En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives…
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés
Art. D2232-8La consultation prévue aux articles L.- Art. D2232-9En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de…
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.- Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
- Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
- Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation
Art. R2234-1L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :- Art. R2234-2Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations…
- Art. R2234-3Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la…
- Art. R2234-4Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des…