Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail

Code du travail · articles R2231-1 à R2234-4 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Chapitre Ier : Conditions de validité › Section unique : Notification, publicité et dépôt

    Art. R2231-1Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de…
  2. Art. R2231-1-1I.
  3. Art. D2231-2I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services…
  4. Art. D2231-3Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
  5. Art. D2231-4Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.
  6. Art. D2231-5Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
  7. Art. D2231-6Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de…
  8. Art. D2231-7Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
  9. Art. D2231-8Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L.
  10. Art. R2231-9Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
  11. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

    Art. R2232-1Le juge judiciaire mentionné à l'article L.
  12. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

    Art. D2232-1-1L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L.
  13. Art. D2232-1-2Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L.
  14. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

    Art. R2232-1-3Le seuil prévu à l'article L.
  15. Art. R2232-1-4Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L.
  16. Art. R2232-1-5La prise en charge par le fonds prévue à l'article L.
  17. Art. D2232-1-6L'accord type mentionné à l'article L.
  18. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  19. Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
  20. Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
  21. Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
  22. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-6I.
  23. Art. D2232-7En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives…
  24. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés

    Art. D2232-8La consultation prévue aux articles L.
  25. Art. D2232-9En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de…
  26. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

    Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  27. Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
  28. Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
  29. Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
  30. Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

    Art. R2234-1L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :
  31. Art. R2234-2Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations…
  32. Art. R2234-3Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la…
  33. Art. R2234-4Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des…