Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Code du travail · articles R2242-1 à D2242-17 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ordre public articles R2242-1 à D2242-16
- Section 3 : Dispositions supplétives article D2242-17
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Ordre public › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R2242-1Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D.Section 1 : Ordre public › Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. R2242-2L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.- Art. R2242-2-1Le plan d'action mentionné à l'article L.
- Art. R2242-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.
- Art. R2242-4Dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R2242-5A l'issue du délai prévu à l'article R.
- Art. R2242-6Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les…
- Art. R2242-7Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L.
- Art. R2242-8Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle…
- Art. R2242-9La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R2242-10La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
- Art. R2242-11Les notifications mentionnées à l'article R.
Section 1 : Ordre public › Sous-section 3 : Rémunération
Art. D2242-12Pour l'application de l'article L.- Art. D2242-13Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L.
- Art. D2242-14Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur…
- Art. D2242-15Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par…
- Art. D2242-16La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et…
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Salariés expérimentés
Art. D2242-17La négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est engagée après l'établissement d'un diagnostic sur la situation de ces…