Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire

Code du travail · articles D2241-1 à D2242-17 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Négociation annuelle

    Art. D2241-1Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L.
  2. Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Art. D2241-2La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de…
  3. Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Travailleurs handicapés

    Art. D2241-3La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque…
  4. Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Formation professionnelle et apprentissage

    Art. R2241-4La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte notamment sur :
  5. Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Salariés expérimentés

    Art. D2241-5La négociation triennale sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés s'appuie sur un diagnostic sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines mentionnés à…
  6. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R2242-1Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D.
  7. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public › Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Art. R2242-2L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
  8. Art. R2242-2-1Le plan d'action mentionné à l'article L.
  9. Art. R2242-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.
  10. Art. R2242-4Dans le délai prévu à l'article R.
  11. Art. R2242-5A l'issue du délai prévu à l'article R.
  12. Art. R2242-6Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les…
  13. Art. R2242-7Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L.
  14. Art. R2242-8Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle…
  15. Art. R2242-9La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. R2242-10La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
  17. Art. R2242-11Les notifications mentionnées à l'article R.
  18. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public › Sous-section 3 : Rémunération

    Art. D2242-12Pour l'application de l'article L.
  19. Art. D2242-13Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L.
  20. Art. D2242-14Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur…
  21. Art. D2242-15Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par…
  22. Art. D2242-16La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et…
  23. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Salariés expérimentés

    Art. D2242-17La négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est engagée après l'établissement d'un diagnostic sur la situation de ces…