Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Code du travail · articles R2272-1 à R2272-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R2272-1I.
  2. Art. R2272-2Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
  3. Art. R2272-3Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
  4. Art. R2272-4Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5° et 6° du II de l'article R.
  5. Art. R2272-4-1Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R.
  6. Art. R2272-5Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R.
  7. Art. R2272-6La Commission nationale peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
  8. Art. R2272-7Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
  9. Art. R2272-8La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres…
  10. Art. R2272-9I.