Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique
Code du travail · articles R2314-5 à R2314-18 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R2314-5L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
- Art. R2314-6La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du…
- Art. R2314-7Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement…
- Art. R2314-8Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
- Art. R2314-9Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des…
- Art. R2314-10L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les…
- Art. R2314-11L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables…
- Art. R2314-12Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
- Art. R2314-13Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du…
- Art. R2314-14Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
- Art. R2314-15En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
- Art. R2314-16La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
- Art. R2314-17L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle…
- Art. R2314-18Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.