Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Code du travail · articles R2314-19 à R2314-21 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R2314-19Pour l'application de l'article L.
- Art. R2314-20Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
- Art. R2314-21Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.