Section 2 : Election

Code du travail · articles D2314-1-1 à R2314-25 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Sous-section 1 : Organisation des élections

    Art. D2314-1-1L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral mentionné à l'article L.
  2. Art. R2314-2Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L.
  3. Sous-section 2 : Collèges électoraux

    Art. R2314-3La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  4. Sous-section 3 : Electorat et éligibilité

    Art. R2314-4La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L.
  5. Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique

    Art. R2314-5L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
  6. Art. R2314-6La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du…
  7. Art. R2314-7Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement…
  8. Art. R2314-8Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
  9. Art. R2314-9Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des…
  10. Art. R2314-10L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les…
  11. Art. R2314-11L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables…
  12. Art. R2314-12Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
  13. Art. R2314-13Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du…
  14. Art. R2314-14Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
  15. Art. R2314-15En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
  16. Art. R2314-16La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
  17. Art. R2314-17L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle…
  18. Art. R2314-18Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.
  19. Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 2 : Attribution des sièges

    Art. R2314-19Pour l'application de l'article L.
  20. Art. R2314-20Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
  21. Art. R2314-21Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
  22. Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 3 : Résultat

    Art. R2314-22Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du…
  23. Sous-section 6 : Contestations

    Art. R2314-23Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur :
  24. Art. R2314-24Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
  25. Art. R2314-25Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.