Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs
Code du travail · articles R2521-1 à R2525-2 · 68 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales article R2521-1
- Chapitre II : Conciliation articles R2522-1 à R2522-23
- Chapitre III : Médiation articles R2523-1 à R2523-20
- Chapitre IV : Arbitrage articles R2524-1 à R2524-22
- Chapitre V : Dispositions pénales articles R2525-1 à R2525-2
02Articles
Les 68 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R2521-1Dans les professions agricoles, les attributions conférées en matière de conflits collectifs par le présent titre au ministre chargé du travail sont exercées, en accord avec celui-ci, par le…Chapitre II : Conciliation › Section 1 : Procédure de conciliation
Art. R2522-1Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet qui, en liaison avec l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, intervient en vue…- Art. R2522-2Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées par l'une des personnes suivantes :
Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation › Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation
Art. R2522-3La Commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail.- Art. R2522-4La Commission nationale peut être saisie de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de son importance, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est…
Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation › Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale
Art. R2522-5La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- Art. R2522-6Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale existent, la section régionale de la commission régionale reste compétente pour connaître des conflits collectifs survenant…
- Art. R2522-7Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions…
Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 2 : Composition des commissions
Art. R2522-8La Commission nationale de conciliation comprend :- Art. R2522-9La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
- Art. R2522-10La section à compétence départementale comprend :
- Art. R2522-11Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition…
- Art. R2522-12Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
- Art. R2522-13Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R2522-14Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan…
- Art. R2522-15Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
- Art. R2522-16Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions
Art. R2522-17En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.- Art. R2522-18Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
- Art. R2522-19La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé…
- Art. R2522-20Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence.
- Art. R2522-21Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal.
- Art. R2522-22Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.
- Art. R2522-23Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et…
Chapitre III : Médiation › Section 1 : Désignation du médiateur
Art. R2523-1Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local sont préparées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…- Art. R2523-2La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail pour un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région comprend au moins trente noms…
- Art. R2523-3Les listes des médiateurs sont révisées tous les trois ans.
- Art. R2523-4La procédure de médiation est engagée :
- Art. R2523-5Lorsque l'importance du conflit, son incidence géographique, le nombre de salariés concernés ou les circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit le nécessitent, le médiateur peut…
- Art. R2523-6Les médiateurs peuvent faire appel à des experts et des personnes qualifiées qui n'ont fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou capacité relative à leurs droits civiques.
Chapitre III : Médiation › Section 2 : Procédure de médiation
Art. R2523-7Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, la partie qui recourt à la médiation adresse une demande écrite et motivée au…- Art. R2523-8Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de trois…
- Art. R2523-9Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de…
- Art. R2523-10Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre…
- Art. R2523-11Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des salariés concernés par le conflit.
- Art. R2523-12Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
- Art. R2523-13Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'élaboration de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
- Art. R2523-14Le rejet de la proposition de règlement du conflit du médiateur prévue à l'article L.
- Art. R2523-15Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou lorsqu'il s'agit du cas prévu à l'article R.
- Art. R2523-16Le rapport du médiateur prévu à l'article L.
Chapitre III : Médiation › Section 3 : Indemnités et dépenses de déplacements
Art. R2523-17Pour chaque médiation, une indemnité forfaitaire est allouée aux médiateurs figurant sur les listes mentionnées à l'article R.- Art. R2523-18Lorsque les médiateurs font appel à des experts, ces derniers sont rémunérés à la vacation.
- Art. R2523-19Le taux et les conditions d'attribution des indemnités forfaitaires prévues aux articles R.
- Art. R2523-20Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées pour l'accomplissement de leur mission, leurs sont remboursés dans…
Chapitre IV : Arbitrage › Section 1 : Arbitre
Art. R2524-1L'arbitre notifie la sentence aux parties dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été prise.Chapitre IV : Arbitrage › Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Art. R2524-2Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.- Art. R2524-3La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :
- Art. R2524-4Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.
- Art. R2524-5En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour.
- Art. R2524-6Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur.
- Art. R2524-7Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair.
- Art. R2524-8Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.
- Art. R2524-9Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de…
- Art. R2524-10Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.
- Art. R2524-11La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Arbitrage › Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage › Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Art. R2524-12Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire.- Art. R2524-13La requête est accompagnée :
- Art. R2524-14Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.
- Art. R2524-15Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.
- Art. R2524-16Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.
- Art. R2524-17Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
- Art. R2524-18Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
- Art. R2524-19Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
- Art. R2524-20Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en…
- Art. R2524-21Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
- Art. R2524-22L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R2525-1Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux…- Art. R2525-2Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation…