Chapitre IV : Arbitrage

Code du travail · articles R2524-1 à R2524-22 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Arbitre

    Art. R2524-1L'arbitre notifie la sentence aux parties dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été prise.
  2. Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

    Art. R2524-2Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.
  3. Art. R2524-3La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :
  4. Art. R2524-4Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.
  5. Art. R2524-5En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour.
  6. Art. R2524-6Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur.
  7. Art. R2524-7Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair.
  8. Art. R2524-8Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.
  9. Art. R2524-9Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de…
  10. Art. R2524-10Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.
  11. Art. R2524-11La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.
  12. Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage › Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage

    Art. R2524-12Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire.
  13. Art. R2524-13La requête est accompagnée :
  14. Art. R2524-14Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.
  15. Art. R2524-15Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.
  16. Art. R2524-16Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.
  17. Art. R2524-17Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
  18. Art. R2524-18Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
  19. Art. R2524-19Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
  20. Art. R2524-20Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en…
  21. Art. R2524-21Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
  22. Art. R2524-22L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.