Chapitre IV : Arbitrage
Code du travail · articles R2524-1 à R2524-22 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Arbitre article R2524-1
- Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage articles R2524-2 à R2524-22
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : Arbitre
Art. R2524-1L'arbitre notifie la sentence aux parties dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été prise.Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Art. R2524-2Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.- Art. R2524-3La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :
- Art. R2524-4Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.
- Art. R2524-5En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour.
- Art. R2524-6Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur.
- Art. R2524-7Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair.
- Art. R2524-8Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.
- Art. R2524-9Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de…
- Art. R2524-10Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.
- Art. R2524-11La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.
Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage › Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Art. R2524-12Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire.- Art. R2524-13La requête est accompagnée :
- Art. R2524-14Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.
- Art. R2524-15Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.
- Art. R2524-16Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.
- Art. R2524-17Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
- Art. R2524-18Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
- Art. R2524-19Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
- Art. R2524-20Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en…
- Art. R2524-21Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
- Art. R2524-22L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.