Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions
Code du travail · articles R2522-17 à R2522-23 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R2522-17En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.
- Art. R2522-18Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
- Art. R2522-19La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé…
- Art. R2522-20Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence.
- Art. R2522-21Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal.
- Art. R2522-22Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.
- Art. R2522-23Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et…