Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Code du travail · articles R2522-17 à R2522-23 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R2522-17En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.
  2. Art. R2522-18Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
  3. Art. R2522-19La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé…
  4. Art. R2522-20Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence.
  5. Art. R2522-21Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal.
  6. Art. R2522-22Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.
  7. Art. R2522-23Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et…