Sous-section 2 : Composition des commissions

Code du travail · articles R2522-8 à R2522-16 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R2522-8La Commission nationale de conciliation comprend :
  2. Art. R2522-9La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
  3. Art. R2522-10La section à compétence départementale comprend :
  4. Art. R2522-11Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition…
  5. Art. R2522-12Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
  6. Art. R2522-13Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
  7. Art. R2522-14Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan…
  8. Art. R2522-15Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
  9. Art. R2522-16Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.