Sous-section 2 : Composition des commissions
Code du travail · articles R2522-8 à R2522-16 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R2522-8La Commission nationale de conciliation comprend :
- Art. R2522-9La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
- Art. R2522-10La section à compétence départementale comprend :
- Art. R2522-11Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition…
- Art. R2522-12Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
- Art. R2522-13Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R2522-14Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan…
- Art. R2522-15Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
- Art. R2522-16Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.