Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Code du travail · articles R2524-2 à R2524-11 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R2524-2Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.
- Art. R2524-3La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :
- Art. R2524-4Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.
- Art. R2524-5En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour.
- Art. R2524-6Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur.
- Art. R2524-7Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair.
- Art. R2524-8Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.
- Art. R2524-9Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de…
- Art. R2524-10Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.
- Art. R2524-11La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.