Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

Code du travail · articles R2524-2 à R2524-11 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R2524-2Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.
  2. Art. R2524-3La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :
  3. Art. R2524-4Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.
  4. Art. R2524-5En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour.
  5. Art. R2524-6Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur.
  6. Art. R2524-7Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair.
  7. Art. R2524-8Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.
  8. Art. R2524-9Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de…
  9. Art. R2524-10Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.
  10. Art. R2524-11La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.