Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Code du travail · articles R2524-12 à R2524-22 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R2524-12Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire.
- Art. R2524-13La requête est accompagnée :
- Art. R2524-14Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.
- Art. R2524-15Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.
- Art. R2524-16Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.
- Art. R2524-17Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
- Art. R2524-18Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
- Art. R2524-19Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
- Art. R2524-20Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en…
- Art. R2524-21Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
- Art. R2524-22L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.