Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage

Code du travail · articles R2524-12 à R2524-22 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R2524-12Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire.
  2. Art. R2524-13La requête est accompagnée :
  3. Art. R2524-14Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.
  4. Art. R2524-15Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.
  5. Art. R2524-16Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.
  6. Art. R2524-17Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
  7. Art. R2524-18Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
  8. Art. R2524-19Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
  9. Art. R2524-20Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en…
  10. Art. R2524-21Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
  11. Art. R2524-22L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.