Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Code du travail · articles R8113-6 à R8113-8 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R8113-6Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont…
- Art. R8113-7Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il…
- Art. R8113-8En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre…