Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger

Code du travail · articles D8222-6 à D8222-8 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D8222-6Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…
  2. Art. D8222-7La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
  3. Art. D8222-8Les documents et attestations énumérés à l'article D.