Titre II : Travail dissimulé

Code du travail · articles R8221-1 à R8224-1 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Interdictions › Section 1 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité

    Art. R8221-1L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa…
  2. Chapitre Ier : Interdictions › Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

    Art. R8221-2Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Règles applicables à la diffusion d'annonce

    Art. R8221-3Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L.
  4. Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 1 : Dispositions communes

    Art. R8222-1Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.
  5. Art. R8222-2L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R8222-3L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L.
  7. Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 2 : Cocontractant établi en France

    Art. D8222-4Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…
  8. Art. D8222-5La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
  9. Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger

    Art. D8222-6Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…
  10. Art. D8222-7La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
  11. Art. D8222-8Les documents et attestations énumérés à l'article D.
  12. Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice

    Art. D8223-1En application de l'article L.
  13. Art. D8223-2La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
  14. Art. D8223-3Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.
  15. Art. D8223-4Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  16. Chapitre IV : Dispositions pénales

    Art. R8224-1Le fait de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue à l'article R.