Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice
Code du travail · articles D8223-1 à D8223-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D8223-1En application de l'article L.
- Art. D8223-2La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
- Art. D8223-3Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.
- Art. D8223-4Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.