Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Huitième partie
›
Livre II
›
Titre IV
›
Chapitre II : Actions en justice
Code du travail · articles R8242-1 à R8242-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R8242-1
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
Art. R8242-2
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R.
← Chapitre Ier
↑ Titre IV