Chapitre II : Actions en justice

Code du travail · articles R8242-1 à R8242-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R8242-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  2. Art. R8242-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R.