Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre

Code du travail · articles R8241-1 à R8242-2 · 4 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 4 articles

  1. Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3

    Art. R8241-1I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  2. Art. R8241-2I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
  3. Chapitre II : Actions en justice

    Art. R8242-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  4. Art. R8242-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R.