Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
Code du travail · articles R8241-1 à R8242-2 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3 articles R8241-1 à R8241-2
- Chapitre II : Actions en justice articles R8242-1 à R8242-2
02Articles
Les 4 articles
Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3
Art. R8241-1I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L.- Art. R8241-2I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
Chapitre II : Actions en justice
Art. R8242-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.- Art. R8242-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R.