Section 2 : Actualisation des données
Code du travail · articles R8295-3 à R8295-3-1 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R8295-3L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.
- Art. R8295-3-1I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.