Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail · articles R8291-1 à R8295-3-1 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application

    Art. R8291-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un…
  2. Art. R8291-1-1La demande mentionnée à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

    Art. R8291-2L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L.
  4. Art. R8291-3Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “…
  5. Art. R8291-4Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne…
  6. Art. R8291-5L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.
  7. Art. R8291-6Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.
  8. Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle

    Art. R8292-1La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de…
  9. Art. R8292-2Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R.
  10. Art. R8292-3La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
  11. Art. R8292-4Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R.
  12. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 1 : Employeurs établis en France

    Art. R8293-1I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R.
  13. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 2 : Employeurs établis hors de France

    Art. R8293-2Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R.
  14. Art. R8293-4En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L.
  15. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte

    Art. R8293-5L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.
  16. Art. R8293-6La redevance mentionnée à l'article R.
  17. Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle

    Art. R8294-1A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R.
  18. Art. R8294-2Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à…
  19. Art. R8294-3Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe…
  20. Art. R8294-4Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R.
  21. Art. R8294-5Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  22. Art. R8294-6Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un…
  23. Art. R8294-7Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre…
  24. Chapitre IV bis : Document d'information du salarié détaché

    Art. R8294-8Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l'article R.
  25. Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 1 : Caractéristiques générales

    Art. R8295-1Il est créé au sein de l'association “ CIBTP France ” un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ”…
  26. Art. R8295-2Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
  27. Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 2 : Actualisation des données

    Art. R8295-3L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.
  28. Art. R8295-3-1I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.