Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Code du travail · articles R8291-1 à R8295-3-1 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R8291-1 à R8291-6
- Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle articles R8292-1 à R8292-4
- Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte articles R8293-1 à R8293-6
- Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle articles R8294-1 à R8294-7
- Chapitre IV bis : Document d'information du salarié détaché article R8294-8
- Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle articles R8295-1 à R8295-3-1
02Articles
Les 28 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application
Art. R8291-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un…- Art. R8291-1-1La demande mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Art. R8291-2L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L.- Art. R8291-3Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “…
- Art. R8291-4Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne…
- Art. R8291-5L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.
- Art. R8291-6Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.
Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
Art. R8292-1La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de…- Art. R8292-2Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R.
- Art. R8292-3La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
- Art. R8292-4Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R.
Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 1 : Employeurs établis en France
Art. R8293-1I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R.Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 2 : Employeurs établis hors de France
Art. R8293-2Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R.- Art. R8293-4En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
Art. R8293-5L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.- Art. R8293-6La redevance mentionnée à l'article R.
Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
Art. R8294-1A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R.- Art. R8294-2Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à…
- Art. R8294-3Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe…
- Art. R8294-4Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R.
- Art. R8294-5Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. R8294-6Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un…
- Art. R8294-7Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre…
Chapitre IV bis : Document d'information du salarié détaché
Art. R8294-8Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l'article R.Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 1 : Caractéristiques générales
Art. R8295-1Il est créé au sein de l'association “ CIBTP France ” un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ”…- Art. R8295-2Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 2 : Actualisation des données
Art. R8295-3L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.- Art. R8295-3-1I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.