Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Code du travail · articles D1221-28 à D1221-31 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D1221-28Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.
- Art. D1221-29Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou…
- Art. D1221-30Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
- Art. D1221-31Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D.