Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Code du travail · articles R1221-1 à R1221-41 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche articles R1221-1 à D1221-19
- Section 2 : Registre unique du personnel articles D1221-23 à D1221-27
- Section 3 : Autres formalités articles D1221-28 à R1221-41
02Articles
Les 39 articles
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 1 : Mentions obligatoires et portée de la déclaration
Art. R1221-1Cet article dispose que la déclaration préalable à l'embauche (formalité que l'employeur doit accomplir avant d'embaucher un salarié) doit contenir un certain nombre d'informations obligatoires…- Art. R1221-2Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 2 : Organisme destinataire
Art. R1221-3La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :- Art. R1221-4Cet article dispose que la déclaration préalable à l'embauche (formalité obligatoire que l'employeur doit accomplir avant de faire travailler un salarié) doit être envoyée au plus tôt huit jours…
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 3 : Transmission
Art. R1221-5Cet article précise comment l'employeur doit transmettre la déclaration préalable à l'embauche (formalité obligatoire avant d'embaucher un salarié).- Art. R1221-6Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est…
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Art. R1221-7Cet article dispose que l'organisme destinataire (l'organisme qui reçoit la déclaration préalable à l'embauche, une formalité obligatoire avant l'engagement d'un salarié) doit envoyer à l'employeur…- Art. R1221-8Cet article dispose que l'employeur doit conserver l'avis de réception (le document prouvant que la déclaration préalable à l'embauche a bien été reçue) pendant une certaine durée.
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
Art. R1221-9Cet article dispose que lors de l'embauche, l'employeur doit remettre au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche (document que l'employeur envoie à un organisme avant de faire…Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
Art. R1221-12Cet article dispose que l'employeur doit répondre aux demandes des agents de contrôle mentionnés à l'article L.- Art. R1221-13La pénalité prévue à l'article L.
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
Art. R1221-14L'organisme mentionné à l'article R.- Art. R1221-15Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R.
- Art. R1221-16L'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R1221-17L'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R1221-18A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R.
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation
Art. D1221-18Cet article dispose que certains employeurs doivent obligatoirement envoyer leurs déclarations préalables à l'embauche (DPAE, formalité que l'employeur doit accomplir avant de recruter un salarié)…- Art. D1221-19La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Section 2 : Registre unique du personnel
Art. D1221-23Cet article liste les informations complémentaires que l'employeur doit inscrire pour chaque salarié dans le registre unique du personnel (document obligatoire qui recense tous les salariés d'une…- Art. D1221-23-1Cet article précise les informations complémentaires à indiquer pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D1221-24Cet article dispose que l'employeur doit annexer au registre unique du personnel (document listant tous les salariés d'une entreprise) une copie des titres autorisant les travailleurs étrangers à…
- Art. D1221-24-1Les accusés de réception des déclarations de détachement mentionnées aux articles R.
- Art. D1221-25Cet article dispose que certaines informations doivent être ajoutées au registre unique du personnel (document que l'employeur doit tenir, recensant les salariés et stagiaires de l'entreprise) après…
- Art. R1221-26Cet article dispose que les informations inscrites sur le registre unique du personnel (document que l'employeur doit tenir et qui liste tous les salariés et stagiaires de l'établissement) doivent…
- Art. D1221-27Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D.
Section 3 : Autres formalités › Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Art. D1221-28Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.- Art. D1221-29Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou…
- Art. D1221-30Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
- Art. D1221-31Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D.
Section 3 : Autres formalités › Sous-section 2 : Autres déclarations préalables
Art. R1221-32La déclaration préalable prévue à l'article L.- Art. R1221-33La déclaration préalable précise :
Section 3 : Autres formalités › Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Art. R1221-34Les documents mentionnés à l'article L.- Art. R1221-35La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R.
Section 3 : Autres formalités › Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
Art. R1221-36I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents…- Art. R1221-37La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R.
Section 3 : Autres formalités › Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R1221-38Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.- Art. R1221-39L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R.
- Art. R1221-40Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R.
- Art. R1221-41Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R.