Titre II : Formation et exécution du contrat de travail

Code du travail · articles R1221-1 à R1227-7 · 87 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 87 articles

  1. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 1 : Mentions obligatoires et portée de la déclaration

    Art. R1221-1Cet article dispose que la déclaration préalable à l'embauche (formalité que l'employeur doit accomplir avant d'embaucher un salarié) doit contenir un certain nombre d'informations obligatoires…
  2. Art. R1221-2Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
  3. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 2 : Organisme destinataire

    Art. R1221-3La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
  4. Art. R1221-4Cet article dispose que la déclaration préalable à l'embauche (formalité obligatoire que l'employeur doit accomplir avant de faire travailler un salarié) doit être envoyée au plus tôt huit jours…
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 3 : Transmission

    Art. R1221-5Cet article précise comment l'employeur doit transmettre la déclaration préalable à l'embauche (formalité obligatoire avant d'embaucher un salarié).
  6. Art. R1221-6Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est…
  7. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche

    Art. R1221-7Cet article dispose que l'organisme destinataire (l'organisme qui reçoit la déclaration préalable à l'embauche, une formalité obligatoire avant l'engagement d'un salarié) doit envoyer à l'employeur…
  8. Art. R1221-8Cet article dispose que l'employeur doit conserver l'avis de réception (le document prouvant que la déclaration préalable à l'embauche a bien été reçue) pendant une certaine durée.
  9. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié

    Art. R1221-9Cet article dispose que lors de l'embauche, l'employeur doit remettre au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche (document que l'employeur envoie à un organisme avant de faire…
  10. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives

    Art. R1221-12Cet article dispose que l'employeur doit répondre aux demandes des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  11. Art. R1221-13La pénalité prévue à l'article L.
  12. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire

    Art. R1221-14L'organisme mentionné à l'article R.
  13. Art. R1221-15Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R.
  14. Art. R1221-16L'organisme mentionné à l'article R.
  15. Art. R1221-17L'organisme mentionné à l'article R.
  16. Art. R1221-18A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R.
  17. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation

    Art. D1221-18Cet article dispose que certains employeurs doivent obligatoirement envoyer leurs déclarations préalables à l'embauche (DPAE, formalité que l'employeur doit accomplir avant de recruter un salarié)…
  18. Art. D1221-19La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
  19. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 2 : Registre unique du personnel

    Art. D1221-23Cet article liste les informations complémentaires que l'employeur doit inscrire pour chaque salarié dans le registre unique du personnel (document obligatoire qui recense tous les salariés d'une…
  20. Art. D1221-23-1Cet article précise les informations complémentaires à indiquer pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  21. Art. D1221-24Cet article dispose que l'employeur doit annexer au registre unique du personnel (document listant tous les salariés d'une entreprise) une copie des titres autorisant les travailleurs étrangers à…
  22. Art. D1221-24-1Les accusés de réception des déclarations de détachement mentionnées aux articles R.
  23. Art. D1221-25Cet article dispose que certaines informations doivent être ajoutées au registre unique du personnel (document que l'employeur doit tenir, recensant les salariés et stagiaires de l'entreprise) après…
  24. Art. R1221-26Cet article dispose que les informations inscrites sur le registre unique du personnel (document que l'employeur doit tenir et qui liste tous les salariés et stagiaires de l'établissement) doivent…
  25. Art. D1221-27Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D.
  26. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Autres formalités › Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail

    Art. D1221-28Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.
  27. Art. D1221-29Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou…
  28. Art. D1221-30Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
  29. Art. D1221-31Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D.
  30. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Autres formalités › Sous-section 2 : Autres déclarations préalables

    Art. R1221-32La déclaration préalable prévue à l'article L.
  31. Art. R1221-33La déclaration préalable précise :
  32. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Autres formalités › Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés

    Art. R1221-34Les documents mentionnés à l'article L.
  33. Art. R1221-35La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R.
  34. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Autres formalités › Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger

    Art. R1221-36I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents…
  35. Art. R1221-37La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R.
  36. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Autres formalités › Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R1221-38Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
  37. Art. R1221-39L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R.
  38. Art. R1221-40Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R.
  39. Art. R1221-41Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R.
  40. Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail

    Art. D1222-1Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L.
  41. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement

    Art. R1225-1Cet article dispose que pour bénéficier de la protection liée à la grossesse et à la maternité prévue par le Code du travail, la salariée doit remettre ou envoyer à son employeur un certificat…
  42. Art. R1225-2En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L.
  43. Art. R1225-3Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.
  44. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation

    Art. R1225-4Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L.
  45. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

    Art. D1225-4-1La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L.
  46. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement

    Art. R1225-5Cet article précise comment est organisée l'heure d'allaitement à laquelle une salariée a droit selon l'article L.
  47. Art. R1225-6La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à…
  48. Art. R1225-7Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L.
  49. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

    Art. D1225-8Cet article fixe les modalités pratiques de prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
  50. Art. D1225-8-1Cet article prévoit que le père, le conjoint de la mère, la personne pacsée avec elle ou son concubin peut bénéficier d'une prolongation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (mentionné à…
  51. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 3 : Congés d'adoption

    Art. R1225-9Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français…
  52. Art. R1225-10L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L.
  53. Art. R1225-11Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L.
  54. Art. D1225-11-1Le congé d'adoption prévu à l'article L.
  55. Art. D1225-11-2Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  56. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance

    Art. D1225-11-3Cet article fixe le délai dans lequel doit débuter le congé supplémentaire de naissance prévu par l'article L.
  57. Art. D1225-11-4Cet article fixe les délais d'information à respecter par le salarié lorsqu'il souhaite bénéficier du congé supplémentaire de naissance, notamment en cas de fractionnement de ce congé (prise en…
  58. Art. D1225-11-5L'information prévue à l'article D.
  59. Art. R1225-11-6En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié souhaitant reprendre son activité en application de l'article L.
  60. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congé d'éducation des enfants › Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel

    Art. R1225-12Pour l'application de l'article L.
  61. Art. R1225-13Cet article dispose que les informations et demandes motivées concernant le congé parental d'éducation (mentionnées aux articles auxquels il renvoie) doivent être envoyées à l'employeur soit par…
  62. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congé d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congé de présence parentale

    Art. R1225-14Cet article dispose que le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé de présence parentale (congé permettant de s'occuper d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé) doit en informer son…
  63. Art. R1225-15Pour l'application de l'article L.
  64. Art. D1225-16Cet article fixe la durée maximale pendant laquelle un salarié peut bénéficier de jours de congé de présence parentale (congé permettant de s'occuper d'un enfant malade, accidenté ou handicapé) pour…
  65. Art. D1225-17La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D.
  66. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congé d'éducation des enfants › Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant

    Art. R1225-18Cet article précise la forme que doit prendre l'information de l'employeur lorsqu'un salarié démissionne pour élever son enfant, ainsi que la forme de la demande de réembauche qui peut suivre cette…
  67. Art. R1225-19Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L.
  68. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 1 : Absences pour maladie ou accident

    Art. D1226-1L'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
  69. Art. D1226-2Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L.
  70. Art. D1226-3Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à…
  71. Art. D1226-4Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs…
  72. Art. D1226-5Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la…
  73. Art. D1226-6Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées…
  74. Art. D1226-7La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie…
  75. Art. D1226-8Cet article dispose que l'ancienneté (durée pendant laquelle un salarié a travaillé de façon continue pour le même employeur) prise en compte pour déterminer le droit à l'indemnité complémentaire…
  76. Art. D1226-8-1La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours.
  77. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle

    Art. R1226-9La transformation d'un poste réalisée en application de l'article L.
  78. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Contre-visite

    Art. R1226-10Cet article oblige le salarié en arrêt de travail à communiquer à son employeur son lieu de repos, si celui-ci est différent de son domicile, dès le début de l'arrêt et à chaque changement.
  79. Art. R1226-11Cet article organise la contre-visite (contrôle médical) réalisée par un médecin mandaté par l'employeur (médecin choisi et payé par l'employeur pour vérifier un arrêt de travail) pendant un arrêt…
  80. Art. R1226-12Cet article dispose que le médecin chargé de la contre-visite (contrôle médical demandé par l'employeur pour vérifier un arrêt de travail) doit, à la fin de sa mission, informer sur le caractère…
  81. Chapitre VII : Dispositions pénales

    Art. R1227-1Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L.
  82. Art. R1227-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
  83. Art. R1227-3Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  84. Art. R1227-4Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D.
  85. Art. R1227-5Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :
  86. Art. R1227-6Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  87. Art. R1227-7Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :