Section 3 : Autres formalités
Code du travail · articles D1221-28 à R1221-41 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail articles D1221-28 à D1221-31
- Sous-section 2 : Autres déclarations préalables articles R1221-32 à R1221-33
- Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié articles R1221-34 à R1221-41
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Art. D1221-28Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.- Art. D1221-29Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou…
- Art. D1221-30Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
- Art. D1221-31Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D.
Sous-section 2 : Autres déclarations préalables
Art. R1221-32La déclaration préalable prévue à l'article L.- Art. R1221-33La déclaration préalable précise :
Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Art. R1221-34Les documents mentionnés à l'article L.- Art. R1221-35La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R.
Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
Art. R1221-36I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents…- Art. R1221-37La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R.
Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R1221-38Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.- Art. R1221-39L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R.
- Art. R1221-40Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R.
- Art. R1221-41Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R.