Section 3 : Autres formalités

Code du travail · articles D1221-28 à R1221-41 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail

    Art. D1221-28Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.
  2. Art. D1221-29Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou…
  3. Art. D1221-30Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
  4. Art. D1221-31Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D.
  5. Sous-section 2 : Autres déclarations préalables

    Art. R1221-32La déclaration préalable prévue à l'article L.
  6. Art. R1221-33La déclaration préalable précise :
  7. Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés

    Art. R1221-34Les documents mentionnés à l'article L.
  8. Art. R1221-35La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R.
  9. Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger

    Art. R1221-36I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents…
  10. Art. R1221-37La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R.
  11. Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R1221-38Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
  12. Art. R1221-39L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R.
  13. Art. R1221-40Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R.
  14. Art. R1221-41Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R.