Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Code du travail · articles D1253-1 à D1253-52 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective articles D1253-1 à D1253-3
- Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective articles D1253-4 à R1253-13
- Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale articles R1253-14 à R1253-34
- Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires articles R1253-35 à R1253-42
- Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales articles R1253-43 à R1253-44
- Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification articles D1253-45 à D1253-49
- Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes articles D1253-50 à D1253-52
02Articles
Les 52 articles
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Art. D1253-1Pour l'application de l'article L.- Art. D1253-2La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
- Art. D1253-3Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D.
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 1 : Déclaration
Art. D1253-4La déclaration d'activité prévue à l'article L.- Art. D1253-5La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
- Art. D1253-6Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées…
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 2 : Opposition
Art. D1253-7Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents…- Art. D1253-8A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
- Art. D1253-9Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des…
- Art. D1253-10Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la…
- Art. D1253-11La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité.
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 3 : Recours administratif
Art. R1253-12La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- Art. R1253-13Le recours prévu à l'article R.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 1 : Objet et adhésion
Art. R1253-14Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :- Art. R1253-15Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R.
- Art. R1253-16L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
- Art. R1253-17Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R1253-18Seules les personnes mentionnées à l'article R.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 1 : Demande d'agrément
Art. R1253-19Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le…- Art. R1253-20Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R1253-21Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :- Art. R1253-22L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs.
- Art. R1253-23Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
- Art. R1253-24Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. R1253-25Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications…
- Art. R1253-26L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents…
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 3 : Retrait d'agrément
Art. R1253-27L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :- Art. R1253-28Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
- Art. R1253-29La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Art. R1253-30Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée…- Art. R1253-31L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
- Art. R1253-32Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des…
- Art. R1253-33La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 3 : Contrats de travail
Art. R1253-34Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R.Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 1 : Constitution
Art. R1253-35La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L.- Art. R1253-36Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
- Art. R1253-37La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D.
Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Art. R1253-38La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.- Art. R1253-39Les dispositions des articles L.
- Art. R1253-40La société peut :
- Art. R1253-41Dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R1253-42Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R.
Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Art. R1253-43Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement…- Art. R1253-44La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D.
Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Art. D1253-45Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L.- Art. D1253-46Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et…
- Art. D1253-47La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour…
- Art. D1253-48La commission mixte nationale mentionnée à l'article D.
- Art. D1253-49La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au…
Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
Art. D1253-50Les aides mentionnées à l'article L.- Art. D1253-51Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à…
- Art. D1253-52Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L.