Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs

Code du travail · articles D1253-1 à D1253-52 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

    Art. D1253-1Pour l'application de l'article L.
  2. Art. D1253-2La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
  3. Art. D1253-3Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D.
  4. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 1 : Déclaration

    Art. D1253-4La déclaration d'activité prévue à l'article L.
  5. Art. D1253-5La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
  6. Art. D1253-6Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées…
  7. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 2 : Opposition

    Art. D1253-7Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents…
  8. Art. D1253-8A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
  9. Art. D1253-9Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des…
  10. Art. D1253-10Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la…
  11. Art. D1253-11La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité.
  12. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 3 : Recours administratif

    Art. R1253-12La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
  13. Art. R1253-13Le recours prévu à l'article R.
  14. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 1 : Objet et adhésion

    Art. R1253-14Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :
  15. Art. R1253-15Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R.
  16. Art. R1253-16L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
  17. Art. R1253-17Les personnes mentionnées à l'article R.
  18. Art. R1253-18Seules les personnes mentionnées à l'article R.
  19. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 1 : Demande d'agrément

    Art. R1253-19Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le…
  20. Art. R1253-20Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D.
  21. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

    Art. R1253-21Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
  22. Art. R1253-22L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs.
  23. Art. R1253-23Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
  24. Art. R1253-24Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
  25. Art. R1253-25Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications…
  26. Art. R1253-26L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents…
  27. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 3 : Retrait d'agrément

    Art. R1253-27L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :
  28. Art. R1253-28Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
  29. Art. R1253-29La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
  30. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 4 : Recours hiérarchique

    Art. R1253-30Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée…
  31. Art. R1253-31L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
  32. Art. R1253-32Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des…
  33. Art. R1253-33La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
  34. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 3 : Contrats de travail

    Art. R1253-34Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R.
  35. Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 1 : Constitution

    Art. R1253-35La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L.
  36. Art. R1253-36Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
  37. Art. R1253-37La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D.
  38. Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail

    Art. R1253-38La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
  39. Art. R1253-39Les dispositions des articles L.
  40. Art. R1253-40La société peut :
  41. Art. R1253-41Dans les cas prévus à l'article R.
  42. Art. R1253-42Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R.
  43. Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

    Art. R1253-43Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement…
  44. Art. R1253-44La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D.
  45. Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

    Art. D1253-45Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L.
  46. Art. D1253-46Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et…
  47. Art. D1253-47La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour…
  48. Art. D1253-48La commission mixte nationale mentionnée à l'article D.
  49. Art. D1253-49La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au…
  50. Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes

    Art. D1253-50Les aides mentionnées à l'article L.
  51. Art. D1253-51Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à…
  52. Art. D1253-52Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L.