Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Code du travail · articles R1251-11 à R1251-16 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1251-11La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L.
- Art. R1251-12Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié…
- Art. R1251-13En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces…
- Art. R1251-14L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
- Art. R1251-15Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la…
- Art. R1251-16Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L.