Sous-section 1 : Objet et adhésion
Code du travail · articles R1253-14 à R1253-18 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R1253-14Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :
- Art. R1253-15Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R.
- Art. R1253-16L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
- Art. R1253-17Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R1253-18Seules les personnes mentionnées à l'article R.