Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Code du travail · articles R1253-14 à R1253-34 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Objet et adhésion articles R1253-14 à R1253-18
- Sous-section 2 : Agrément articles R1253-19 à R1253-33
- Sous-section 3 : Contrats de travail article R1253-34
02Articles
Les 21 articles
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Art. R1253-14Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :- Art. R1253-15Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R.
- Art. R1253-16L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
- Art. R1253-17Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R1253-18Seules les personnes mentionnées à l'article R.
Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 1 : Demande d'agrément
Art. R1253-19Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le…- Art. R1253-20Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D.
Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R1253-21Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :- Art. R1253-22L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs.
- Art. R1253-23Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
- Art. R1253-24Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. R1253-25Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications…
- Art. R1253-26L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents…
Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 3 : Retrait d'agrément
Art. R1253-27L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :- Art. R1253-28Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
- Art. R1253-29La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Art. R1253-30Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée…- Art. R1253-31L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
- Art. R1253-32Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des…
- Art. R1253-33La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
Sous-section 3 : Contrats de travail
Art. R1253-34Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R.