Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes

Code du travail · articles R1423-55 à D1423-70 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. R1423-55Les activités prud'homales mentionnées à l'article L.
  2. Art. D1423-56Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R.
  3. Art. D1423-57Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R.
  4. Art. D1423-58Les allocations prévues aux articles D.
  5. Art. D1423-59L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de…
  6. Art. D1423-60Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  7. Art. D1423-61Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire…
  8. Art. D1423-62Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des…
  9. Art. D1423-63Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
  10. Art. D1423-63-1Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants…
  11. Art. D1423-64Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R.
  12. Art. D1423-65Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R.
  13. Art. D1423-66Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R.
  14. Art. D1423-66-1Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R.
  15. Art. D1423-67Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité…
  16. Art. D1423-68La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R.
  17. Art. D1423-69Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R.
  18. Art. D1423-70Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D.