Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Code du travail · articles R1451-1 à R1457-2 · 87 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R1451-1 à R1451-3
- Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes articles R1452-1 à R1452-6
- Chapitre III : Assistance et représentation des parties articles R1453-1 à R1453-5
- Chapitre IV : Conciliation et jugement articles R1454-1 à R1454-32
- Chapitre V : Référé articles R1455-1 à R1455-11
- Chapitre V bis : Procédure accélérée au fond article R1455-12
- Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique articles R1456-1 à R1456-5
- Chapitre VII : Récusation articles R1457-1 à R1457-2
02Articles
Les 87 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1451-1Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier et du livre cinq du code de procédure civile.- Art. R1451-2Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
- Art. R1451-3Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Art. R1452-1La demande en justice est formée par requête.- Art. R1452-2La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
- Art. R1452-3Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
- Art. R1452-4A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R1452-5Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R.
- Art. R1452-6La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Art. R1453-1Les parties se défendent elles-mêmes.- Art. R1453-2Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
- Art. D1453-2-1La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
- Art. D1453-2-2Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
- Art. D1453-2-3La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
- Art. D1453-2-4L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.
- Art. D1453-2-5La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans.
- Art. D1453-2-6Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D1453-2-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de…
- Art. D1453-2-8Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L.
- Art. D1453-2-9L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
- Art. D1453-2-10L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L.
- Art. D1453-2-11Le remboursement prévu à l'article D.
- Art. D1453-2-12Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D1453-2-13Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
- Art. D1453-2-14Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
- Art. D1453-2-15Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
- Art. R1453-3La procédure prud'homale est orale.
- Art. R1453-4Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
- Art. R1453-5Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les…
Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 1 : Mise en état de l'affaire
Art. R1454-1En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de…- Art. R1454-2A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le…
- Art. R1454-3Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
- Art. R1454-4Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme.
- Art. R1454-5Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
- Art. R1454-6Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 2 : Conciliation et orientation
Art. R1454-7Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.- Art. R1454-8Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle.
- Art. R1454-9En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de…
- Art. R1454-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et…
- Art. R1454-10Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.
- Art. R1454-11En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
- Art. R1454-12Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.
- Art. R1454-13Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.
- Art. R1454-14Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
- Art. R1454-15Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
- Art. R1454-16Les décisions prises en application des articles R.
- Art. R1454-17Dans les cas visés aux articles R.
- Art. R1454-18En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à…
Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 3 : Jugement
Art. R1454-19Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de…- Art. R1454-19-1Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R.
- Art. R1454-19-2Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
- Art. R1454-19-3Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
- Art. R1454-19-4L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été…
- Art. R1454-20Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond.
- Art. R1454-21Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile .
- Art. R1454-22Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
- Art. R1454-23Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
- Art. R1454-24En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle…
- Art. R1454-24-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le…
- Art. R1454-25A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au…
- Art. R1454-26Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile.
- Art. R1454-27Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
- Art. R1454-28A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 4 : Départage
Art. R1454-29En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement.- Art. R1454-30Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa…
- Art. R1454-31Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le…
- Art. R1454-32Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise…
Chapitre V : Référé › Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Art. R1455-1Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil.- Art. R1455-2L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L.
- Art. R1455-3La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
- Art. R1455-4Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé.
Chapitre V : Référé › Section 2 : Compétence de la formation de référé
Art. R1455-5Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse…- Art. R1455-6La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour…
- Art. R1455-7Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il…
- Art. R1455-8S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes…
Chapitre V : Référé › Section 3 : Procédure de référé
Art. R1455-9La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R1455-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à…
- Art. R1455-10Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
- Art. R1455-11Le délai d'appel est de quinze jours.
Chapitre V bis : Procédure accélérée au fond
Art. R1455-12A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures…Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
Art. R1456-1En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et…- Art. R1456-2La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Art. R1456-3Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois.
- Art. R1456-4Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été…
- Art. R1456-5Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R.
Chapitre VII : Récusation
Art. R1457-1La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.- Art. R1457-2Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.