Sous-section 1 : Formation continue
Code du travail · articles D1442-1 à D1442-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D1442-1La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
- Art. R1442-2Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1442-3Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D1442-4L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1442-5Les conventions mentionnées à l'article D.
- Art. D1442-6L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
- Art. D1442-7La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D1442-8L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
- Art. D1442-9Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D.
- Art. D1442-10Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D.