Section 3 : Discipline et protection
Code du travail · articles D1442-20 à D1442-24 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : La démission pour refus de service article D1442-20
- Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline articles R1442-21 à R1442-22-8 A
- Sous-section 3 : La procédure disciplinaire articles R1442-22-8 à R1442-22-17
- Sous-section 4 : La prise à partie articles D1442-23 à D1442-24
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : La démission pour refus de service
Art. D1442-20Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L.Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Art. R1442-21La Commission nationale de discipline prévue à l'article L.- Art. R1442-22Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
- Art. R1442-22-1L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil…
- Art. R1442-22-2Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
- Art. R1442-22-3La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République…
- Art. R1442-22-4Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1442-22-5Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
- Art. R1442-22-6Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
- Art. R1442-22-7La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission.
Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Art. R1442-22-8Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L.Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Art. R1442-22-8 APréalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud'homme est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la…Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Art. R1442-22-9Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il…- Art. R1442-22-10Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
- Art. R1442-22-11Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
- Art. R1442-22-12Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
- Art. R1442-22-13Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de…
- Art. R1442-22-14L'audience de la Commission nationale de discipline est publique.
- Art. R1442-22-15Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
- Art. R1442-22-16Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause.
- Art. R1442-22-17Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
Sous-section 4 : La prise à partie
Art. D1442-23Les articles L.- Art. D1442-24La prise à partie est portée devant la cour d'appel.