Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Code du travail · articles R1442-21 à R1442-22-8 A · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1442-21La Commission nationale de discipline prévue à l'article L.
- Art. R1442-22Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
- Art. R1442-22-1L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil…
- Art. R1442-22-2Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
- Art. R1442-22-3La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République…
- Art. R1442-22-4Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1442-22-5Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
- Art. R1442-22-6Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
- Art. R1442-22-7La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission.
- Art. R1442-22-8 APréalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud'homme est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la…