Sous-section 3 : La procédure disciplinaire

Code du travail · articles R1442-22-8 à R1442-22-17 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R1442-22-8Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L.
  2. Art. R1442-22-9Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il…
  3. Art. R1442-22-10Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
  4. Art. R1442-22-11Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
  5. Art. R1442-22-12Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
  6. Art. R1442-22-13Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de…
  7. Art. R1442-22-14L'audience de la Commission nationale de discipline est publique.
  8. Art. R1442-22-15Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
  9. Art. R1442-22-16Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause.
  10. Art. R1442-22-17Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.