Chapitre III : Assistance et représentation des parties

Code du travail · articles R1453-1 à R1453-5 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. R1453-1Les parties se défendent elles-mêmes.
  2. Art. R1453-2Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
  3. Art. D1453-2-1La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
  4. Art. D1453-2-2Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
  5. Art. D1453-2-3La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
  6. Art. D1453-2-4L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.
  7. Art. D1453-2-5La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans.
  8. Art. D1453-2-6Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L.
  9. Art. D1453-2-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de…
  10. Art. D1453-2-8Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L.
  11. Art. D1453-2-9L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
  12. Art. D1453-2-10L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L.
  13. Art. D1453-2-11Le remboursement prévu à l'article D.
  14. Art. D1453-2-12Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  15. Art. D1453-2-13Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
  16. Art. D1453-2-14Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
  17. Art. D1453-2-15Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
  18. Art. R1453-3La procédure prud'homale est orale.
  19. Art. R1453-4Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
  20. Art. R1453-5Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les…