Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Code du travail · articles R1453-1 à R1453-5 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. R1453-1Les parties se défendent elles-mêmes.
- Art. R1453-2Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
- Art. D1453-2-1La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
- Art. D1453-2-2Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
- Art. D1453-2-3La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
- Art. D1453-2-4L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.
- Art. D1453-2-5La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans.
- Art. D1453-2-6Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D1453-2-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de…
- Art. D1453-2-8Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L.
- Art. D1453-2-9L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
- Art. D1453-2-10L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L.
- Art. D1453-2-11Le remboursement prévu à l'article D.
- Art. D1453-2-12Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D1453-2-13Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
- Art. D1453-2-14Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
- Art. D1453-2-15Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
- Art. R1453-3La procédure prud'homale est orale.
- Art. R1453-4Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
- Art. R1453-5Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les…