Chapitre IV : Conciliation et jugement

Code du travail · articles R1454-1 à R1454-32 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Section 1 : Mise en état de l'affaire

    Art. R1454-1En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de…
  2. Art. R1454-2A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le…
  3. Art. R1454-3Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
  4. Art. R1454-4Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme.
  5. Art. R1454-5Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
  6. Art. R1454-6Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
  7. Section 2 : Conciliation et orientation

    Art. R1454-7Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
  8. Art. R1454-8Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle.
  9. Art. R1454-9En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de…
  10. Art. R1454-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et…
  11. Art. R1454-10Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.
  12. Art. R1454-11En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
  13. Art. R1454-12Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.
  14. Art. R1454-13Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.
  15. Art. R1454-14Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
  16. Art. R1454-15Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
  17. Art. R1454-16Les décisions prises en application des articles R.
  18. Art. R1454-17Dans les cas visés aux articles R.
  19. Art. R1454-18En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à…
  20. Section 3 : Jugement

    Art. R1454-19Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de…
  21. Art. R1454-19-1Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R.
  22. Art. R1454-19-2Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
  23. Art. R1454-19-3Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
  24. Art. R1454-19-4L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été…
  25. Art. R1454-20Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond.
  26. Art. R1454-21Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile .
  27. Art. R1454-22Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
  28. Art. R1454-23Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
  29. Art. R1454-24En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle…
  30. Art. R1454-24-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le…
  31. Art. R1454-25A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au…
  32. Art. R1454-26Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile.
  33. Art. R1454-27Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
  34. Art. R1454-28A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
  35. Section 4 : Départage

    Art. R1454-29En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement.
  36. Art. R1454-30Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa…
  37. Art. R1454-31Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le…
  38. Art. R1454-32Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise…