Section 1 : Mise en état de l'affaire
Code du travail · articles R1454-1 à R1454-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1454-1En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de…
- Art. R1454-2A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le…
- Art. R1454-3Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
- Art. R1454-4Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme.
- Art. R1454-5Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
- Art. R1454-6Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.