Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité

Code du travail · articles R4141-1 à R4141-10 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R4141-1La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
  2. Art. R4141-2L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun.
  3. Art. R4141-3La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans…
  4. Art. R4141-3-1L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.
  5. Art. R4141-4Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
  6. Art. R4141-5La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
  7. Art. R4141-6Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de…
  8. Art. R4141-7Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L.
  9. Art. R4141-8En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L.
  10. Art. R4141-9Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues…
  11. Art. R4141-10Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.